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avril 2002
Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques
Présentation (Mgr Albert Rouet) 1- Réflexions fondamentales 2- L'administration des biens d'Eglise 3- Acquisition et aliénation des biens immobiliers 4- Conseils économiques de paroisses ou de secteurs
Présentation (Mgr Albert Rouet)
En octobre 1986, le Père ROZIER présentait un ensemble d’orientations diocésaines sur “Les Biens d’Eglise dans la Pastorale”. Il donnait ainsi sa reconnaissance à un document produit par le Conseil Diocésain des Affaires Economiques. Depuis, il est devenu indispensable de mettre à jour ce texte.
Le Synode, en effet, a consacré un chapitre de ses travaux à cette question. Il déclare à ce sujet : “le service de la mission n’est pas facultatif. Pour remplir sa mission, l’Eglise doit disposer de moyens” (Routes d’Evangile, n°901).
La mise en oeuvre du Synode concerne aussi les moyens. Quelques axes ont été particulièrement soulignés :
- La clarté dans l’utilisation de ces moyens. Les comptes des instances pastorales doivent être connus, examinés, afin que tout se passe dans la transparence, selon des règles communes pour tous. Il y va même de la crédibilité de notre action.
- La solidarité : Il serait injuste qu’un groupe chrétien garde un argent inutilisé quand d’autres communautés, faute de moyens, sont à la charge du diocèse. La solidarité à l’intérieur de l’Eglise est liée à celle qui s’exerce à l’extérieur de l’Eglise.
- La responsabilité partagée : Un peu partout, des Conseils pour les Affaires Economiques fonctionnent. Il faut continuer à les généraliser. Les secteurs se sont mis en place, les zones travaillent : Un budget commun au secteur et à la zone est un instrument de pastorale concertée.
Cette responsabilité concerne également le souci de chacun de trouver des ressources. Les finances du Diocèse relèvent de l’attention de tout chrétien : “Il s’agit d’un véritable devoir de participation à la mission de l’Eglise “(Routes d’Evangile, n° 9121).
L’argent est un moyen. Il reste une tentation car il confère du pouvoir. C’est en le mettant en commun, suivant des pratiques communes, qu’on échappe à sa magie. le texte de 1986 avait besoin d’être mis à jour. Après l’avis du Conseil Presbytéral et celui du Conseil Pastoral Diocésain, je rends publique la nouvelle rédaction faite par le Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques que je remercie de son travail.
1- Réflexions fondamentales
1.1- Introduction
“En pélerinage sur la terre (Lumen Gentium 7), l’Eglise se sert d’instruments temporels dans la mesure où sa propre mission le demande” (Gaudium et Spes n° 76).
Le critère de la mission est donc déterminant tant pour la possession de biens que pour leur gestion et leur aliénation.
Le code précise que la possession et l’utilisation des biens par l’Eglise pour remplir sa mission répondent à une triple finalité (Canon 1254 - cf. Presbyterorum Ordinis 17 C).
* “Organiser le culte divin”. * “Assurer au clergé un niveau de vie suffisant”. * “Soutenir les œuvres d’apostolat et de charité”.
1.2- Qu’est-ce qu’un bien d’Eglise ?
Un bien d’Eglise est un bien qui appartient à une “personne juridique publique” (1) de l’Eglise (paroisse, diocèse, université, institut religieux, etc.).
Il revêt plusieurs formes : argent, créances, biens et droits mobiliers, biens immobiliers…
1.3- Quelques principes
a) Priorité du droit canonique par rapport au droit civil En France, les biens relèvent de deux propriétaires, et de deux droits :
- Biens d’Eglise, ils ont un propriétaire légal canonique. A ce titre, leur administration, leur gestion relèvent d’abord du droit canonique. - Situés dans un pays où l’Etat ne reconnaît pas l’Eglise, les biens ont un propriétaire légal civil, et alors ils relèvent aussi du droit civil.
b) Chaque personne juridique canonique est réellement propriétaire selon le droit de l’Eglise du bien qu’elle possède légitimement.
c) Mais, dans son fonctionnement interne, l’Eglise doit manifester la communion et le partage dont elle se veut sacrement auprès des hommes.
Sans nier le droit de propriété, chaque personne juridique est donc appelée à l’aide mutuelle et au partage : - à l’intérieur de l’Eglise particulière (Diocèse) - et aussi à l’extérieur de celle-ci.
Cette solidarité s’exercera, en premier lieu, envers les autres paroisses du secteur et envers le diocèse lui-même.
d) L’Evêque a un rôle de vigilance :
Il a le devoir - et donc le droit - de veiller à ce que les principes ci-dessus soient appliqués correctement (C. 1216 §1).
Il doit veiller aussi à ce que les finalités ecclésiales des biens possédés soient respectées ; il incitera donc à mettre en œuvre des pratiques, des processus, qui signifient le caractère évangélique de la possession des biens : pauvreté, charité…
Il le fait de manière générale en proposant des normes particulières pour les “personnes juridiques” qui sont sous son autorité (C. 1276 §2) (par exemple, une paroisse).
Il a aussi le droit de demander des contributions aux personnes juridiques publiques de son diocèse (C. 1263).
e) Les propriétaires selon le droit civil :
Vis-à-vis du droit civil, l’Eglise de France a obtenu, depuis la séparation, une forme de reconnaissance de l’Etat en la personne de l’ASSOCIATION DIOCESAINE, expression dans le droit civil, de la personne juridique canonique “diocèse”. Le support juridique normal des biens immobiliers ou mobiliers à l’usage cultuel (sous cette expression, on peut ranger : églises, chapelles, presbytères, salles paroissiales, séminaires… etc.) est donc l’Association Diocésaine.
L’Eglise de France peut aussi utiliser d’autres structures juridiques pour assurer la propriété des biens immobiliers.
Dans le diocèse, existe l’Association Immobilière du Poitou (A.I.P.). D’autres associations locales possèdent également des biens d’Eglise.
2- L'administration des biens d'Eglise
2.1- Les administrateurs
Celui qui reçoit une charge pastorale participe à la responsabilité de l’administration des biens d’Eglise.
* Dans un diocèse, l’Administrateur “principal” des biens d’Eglise est l’Evêque diocésain, aidé de l’Econome diocésain. * Dans une paroisse, l’Administrateur est ordinairement le curé. * Dans le cas d’une paroisse, ou d’un secteur, confié à un groupe de prêtres “in solidum”, c’est le “modérateur” qui représente la (les) paroisse(s) dans les affaires juridiques (C. 543, 2-3).
Les Administrateurs doivent agir au nom de l’Eglise (C. 1982).
2.2- Les Conseils économiques (C. 1280)
Chaque personne juridique (paroisse (C. 537), diocèse (C. 492 - 493) aura son conseil pour les Affaires Economiques.
* Il sera régi selon les normes données par l’Evêque diocésain. * Il comprend au moins trois personnes. Là où il n’y a pas de conseil, il faut deux conseillers (C. 1280). * Il prêtera son concours à l’administrateur dans l’administration des biens.
2.3- Les actes d'administration
Le code de droit canonique distingue pour le diocèse (C. 1277) :
a) Les opérations courantes de gestion et d’entretien ou actes d’administration ordinaire.
b) Les actes d’administration de très grande importance (C. 1277).
c) Les actes d’administration extraordinaire.
En 1995, sont considérés comme :
- Actes d’administration ordinaire : les opérations dont le coût ne dépasse pas 122 000 euros - Actes d’administration de très grande importance : les opérations dont le coût est supérieur à 122 000 euros et inférieur à 1 220 000 euros - Actes d’administration extraordinaire : les opérations dont le coût est supérieur à 1 220 000 euros
2.4- Les actes d'administration ordinaire
L’Administrateur veille à : * La tenue et à la présentation annuelle des comptes à l’Ordinaire (C. 1287). * Une utilisation rationnelle des immeubles. * Un entretien régulier des immeubles :
- en se faisant aider de personnes ayant des compétences techniques, - en se donnant les moyens pour détecter les travaux nécessaires à l’entretien du patrimoine (état de la toiture, gros œuvre…) . pour en programmer la réalisation (2) . pour en prévoir le financement.
Quand un acte d’administration ordinaire met en cause le patrimoine d’une personne juridique: - soit dans son fonctionnement (changement de destination d’un local), - soit par une construction, par la rénovation.
Si le coût de l’opération dépasse 31 000 euros, l’Administrateur demandera le consentement de son Conseil pour les Affaires Economiques et en outre, celui du Bureau du Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques. En dessous de cette somme, il demandera l’avis de son Conseil pour les Affaires Economiques.
2.5- Les actes d'administration de grande importance et extraordinaire
Rappelons qu’il s’agit : - pour les actes de grande importance, actes dont le coût (en 1995) est compris entre 122 000 et 1 220 000 euros ; - pour les actes extraordinaires, actes dont le coût est supérieur à 1 220 000 euros.
Dans l’un et l’autre cas, l’Administrateur doit obtenir l’accord de son Conseil pour les Affaires Economiques (comme pour les actes d’administration ordinaires). Il doit en outre obtenir la permission de l’Ordinaire donnée par écrit.
De son côté, l’Evêque diocésain doit, * s’il s’agit d’acte de grande importance, entendre le Conseil pour les Affaires Economiques et le Collège des Consulteurs, * s’il s’agit d’actes extraordinaires, obtenir le consentement du Conseil pour les Affaires Economiques et du Collège des Consulteurs.
3- Acquisition et aliénation des biens immobiliers
3.1- Les motifs
* On se rappellera ce qui est dit précédemment sur la nécessité, pour l’Eglise, de posséder des biens, moyens de son action au service de la mission.
* Trois écueils sont à éviter :
1) Vouloir à tout prix conserver ce qui était dans le patrimoine stable d’une paroisse ou d’une œuvre.
2) Se défaire de tous les biens dont l’utilité immédiate n’est pas évidente, par souci de témoignage.
3) Dans une transaction, s’écarter du prix juste, en donnant priorité absolue à la loi de l’offre et de la demande, au détriment des droits des personnes.
* On sera attentif aux besoins de la pastorale qui peuvent apparaître et qui doivent guider la réflexion ; exemple : dans un secteur où il n’y a pas de prêtre résident, la vie de la communauté locale chrétienne peut nécessiter l’existence d’une maison paroissiale.
3.2- Les modes de décision
De manière analogue à ce qui a été dit pour l’administration des biens, trois cas sont à envisager pour l’aliénation des biens immobiliers constituant le patrimoine stable d’une personne juridique.
1°- En dessous du seuil minimum fixé par la Conférence Episcopale : L’Administrateur du bien peut demander le consentement de son Conseil pour les Affaires Economiques local d’une part, et l’accord du Bureau diocésain du Conseil pour les Affaires Economiques d’autre part.
2°- Au-dessus du seuil minimum fixé par la Conférence Episcopale : Pour que l’aliénation soit valide, l’Administrateur, outre le consentement de son Conseil pour les Affaires Economiques, doit obtenir la permission de l’Evêque diocésain, donnée par écrit ; lequel aura demandé le consentement du Conseil pour les Affaires Economiques diocésain, du Collège des Consulteurs, et de ceux dont c’est l’intérêt (C. 1292).
3°- Lorsque l’estimation dépasse un seuil fixé par la Conférence Episcopale, il faut en outre la permission du Saint-Siège (C. 1292-1, 2).
Cette même autorisation est requise pour l’aliénation d’objets précieux à cause de la valeur artistique ou historique (C. 1292-2).
N.B. : En tout état de cause, il est évident que l’Association civile légale propriétaire est appelée à donner son accord.
3.3- L'utilisation du produit
L’utilisation du produit d’une aliénation revient de droit au propriétaire canonique. Elle est néanmoins soumise aux conditions ci-après.
1. - L’aliénation des biens immobiliers en vue de faire face à des dépenses de fonctionnement (par exemple : amélioration des traitements, équilibre d’un budget ordinaire annuel) est à éviter formellement (C. 1294-2). Elle doit correspondre à un investissement appelé par des besoins réels, qui peuvent être nouveaux. Ils doivent être faits en fonction des objectifs pastoraux et missionnaires de l’Eglise diocésaine.
2. - Sur chaque produit d’aliénation (C. 1263) :
- une somme de 5 % de ce produit sera versée à la Caisse diocésaine au titre de la solidarité ; - une somme de 5 % du produit sera versée à la Caisse diocésaine au titre de frais de fonctionnement.
Le solde du produit de l’aliénation sera confié à un compte rétribué appelé dépôt immobilier du secteur dont la gestion sera assurée par le Diocèse, en attendant une décision pour l’investissement.
3. - Dans le cas où des dépenses d’investissement ont été engagées par le Diocèse, au bénéfice d’une paroisse du secteur, il sera procédé - sur ce solde - au remboursement de cette dette. La paroisse débitrice aura donc une dette vis-à-vis de la paroisse qui a reçu le produit. Cette dette pourra être annulée si les deux paroisses en décident.
4. - Le solde du produit de l’aliénation pourra être utilisé par le secteur avec l’accord de la paroisse. Un projet d’investissement sera élaboré, sous la responsabilité de l’administrateur et du Conseil pour les Affaires Economiques du secteur, en lien avec les instances pastorales locales (Conseil pastoral).
Ce projet sera présenté au Bureau du Conseil pour les Affaires Economiques diocésain, qui selon l’importance du projet en référera, ou non, au Conseil pour les Affaires Economiques Diocésain et il sera soumis à l’appréciation et à la décision de l’Ordinaire, responsable en dernier ressort de la pastorale.
5. - Dans le cas d’une vente d’un bâtiment scolaire, compte-tenu des mutations de population et pour maintenir les finalités pour lesquelles ces bâtiments ont été acquis, les “propriétaires canoniques” consacreront au moins la moitié du produit des ventes (après application des §2 et §3) à un usage scolaire, après accord des instances ecclésiales citées en §4.
3.4- Legs pour une paroisse
Lorsqu’un legs est rédigé en faveur de l’Association Diocésaine de Poitiers, pour une paroisse particulière, ce legs revient de droit au propriétaire canonique et son utilisation est soumise aux règles suivantes :
1. - La part du legs destiné à la paroisse, sera confiée à la gestion du Diocèse (C. 1263) :
- 5 % de cette somme sera versée à la Caisse Diocésaine au titre de la solidarité ; - 5 % sera versé à la Caisse Diocésaine au titre de frais de fonctionnement, en particulier du service immobilier.
2. - Dans le cas où des dépenses d’investissement ont été engagées par le Diocèse au bénéfice du patrimoine d’une paroisse du secteur, il sera procédé - sur ce solde - au remboursement de cette dette. La paroisse débitrice aura donc une dette vis-à-vis de la paroisse qui a reçu le produit. Cette dette pourra être annulée si les deux paroisses en décident.
3. - La paroisse fait une réserve pour son secteur jusqu’à hauteur du montant du budget annuel de fonctionnement du secteur (totalité des budgets paroissiaux et du secteur sur la moyenne des trois dernières années). Cette réserve sera confiée à un compte rétribué, par le Diocèse, appelé “Dépôt legs du secteur”. Son utilisation par le secteur, avec l’accord de la paroisse, sera soumise aux règles de procédures énoncées aux chapitres II et III. de “L’Administration des Biens d’Eglise dans la Pastorale”.
4. - Le solde pourra être utilisé, avec l’accord des instances pastorales et économiques de la paroisse, pour des réalisations dans le Diocèse (dont fait partie le secteur) selon les mêmes règles de procédures que ci-dessus.
4- Conseils économiques de paroisses ou de secteurs
4.1- Ils doivent se mettre en place
* Comme il est dit au chapitre II. - 2°), des Conseil pour les Affaires Economiques doivent se mettre en place localement.
Dans ce texte, nous les appellerons : “Conseils Economiques”.
Ils sont une des expressions de la responsabilité des chrétiens dans la vie de l’Eglise. Le code de Droit Canon en fait une obligation et déjà de nombreux conseils, comités de gestion existent dans le diocèse.
Le texte ci-dessous voudrait, en tenant compte de l’expérience déjà vécue : - favoriser la mise en route, ou un meilleur fonctionnement de ces Conseils Economiques ; - en leur donnant “un cadre”.
1. - Quant au “niveau” de réalisation
Le Code prévoit que chaque “paroisse” ait son Conseil pour les Affaires Economiques, - en rural, cela paraît difficile pour un grand nombre de petites ou de très petites paroisses, - mais il doit en être constitué un dans chaque secteur pastoral (voir Actes du Synode, n ° 922).
2. - Quant à la composition et au mode de désignation
3. - Quant au fonctionnement
* Le Conseil pour les Affaires Economiques diocésain est habilité à susciter, suivre et évaluer les expériences en cours.
4.2- Rôle
Le Conseil Economique assure avec le responsable pastoral, l’administration de la paroisse ou du secteur.
Il est chargé de collecter et de gérer les ressources de l’Eglise.
Il doit veiller à la bonne gestion du patrimoine.
Il porte le souci de l’avenir matériel de la paroisse ou du secteur, dans la perspective de la Mission de l’Eglise et dans l’esprit de partage qui doit animer toute communauté chrétienne.
Concrètement, seront du domaine de sa responsabilité :
a) La recherche des ressources :
* Ressources nécessaires à la vie de la paroisse ou du secteur :
- la subsistance des personnes qui sont à son service, - le soutien de ses activités pastorales, - l’action caritative.
* Mais aussi les ressources qui permettent à la communauté paroissiale de “partager” en participant aux charges diocésaines, aux besoins plus généraux de l’Eglise et en répondant aux légitimes appels de solidarité d’Eglise.
N.B. : Parmi toutes les formes de ressources, la collecte du Denier de l’Eglise retiendra particulièrement l’attention.
b) La gestion des ressources :
* La tenue de la comptabilité (le plan comptable se rapprochera le plus possible du plan comptable revu pour l’Eglise de France - cf. Guide Administratif). * L’engagement des dépenses et leur contrôle. * Le placement des fonds disponibles dans le cadre de la législation fiscale en vigueur. * L’établissement des budgets et l’approbation des comptes.
c) La gestion de l’immobilier :
Ses charges régulières, son entretien, éventuellement ses améliorations et extensions (cf. : chapitres précédents).
d) L’information :
* Auprès des fidèles, pour leur rendre compte des offrandes reçues et de l’usage qui en a été fait. Cette information sera alors une occasion d’éducation des “fidèles” à l’esprit de partage et à la solidarité. * Auprès des paroisses ou secteurs voisins (peut-être à l’intérieur du Territoire) pour le partage d’expériences. * Auprès du Conseil pour les Affaires Economiques diocésain et de l’Evêque (chapitre I.).
4.3- Nomination - composition
* Les membres du Conseil Economique doivent être au minimum au nombre de trois.
* Ils sont désignés selon le mode qui paraîtra le plus souhaitable : nomination, élection, cooptation ; là où existe déjà un Conseil Pastoral (3), celui-ci sera consulté pour cette désignation.
- En cas de regroupement de paroisses, on veillera à ce que chaque paroisse, dans la mesure du possible, soit représentée dans le Conseil.
- Il est souhaitable que les hommes et les femmes désignés représentent différents engagements en Eglise, plusieurs tranches d’âge et qu’ils apportent des compétences variées (comptabilité, droit, connaissance technique des bâtiments, connaissance artistique…).
- Ils doivent avoir le sens de la mission de l’Eglise et être sensibilisés à la construction de la communauté chrétienne. Les membres sont désignés pour un temps déterminé, à choisir au moment de la constitution du Conseil (par exemple : 3 ans renouvelable). Le diacre peut avoir sa place dans le Conseil Economique.
- Le Conseil n’aura d’existence “canonique” qu’après l’approbation de l’Ordinaire. Pour ce faire, le curé ou le modérateur fera connaître à l’Ordinaire la composition du Conseil lors de sa constitution et à chaque renouvellement.
4.4- Conseil Economique - Conseil Pastoral - Curé
1. - Conseil Economique et Conseil Pastoral :
a) Le Conseil Economique exerce sa responsabilité en lien étroit avec le Conseil Pastoral (là où il existe).
Plusieurs hypothèses sont possibles :
- Le Conseil Economique travaille de manière autonome : alors un ou plusieurs membres de chaque Conseil doit siéger dans l’autre. - Le Conseil Economique constitue une petite équipe, ou une commission, à l’intérieur du Conseil Pastoral. - Le Conseil Pastoral siège de temps en temps comme Conseil Economique.
b) En tout état de cause :
- Le Conseil Pastoral sera consulté lors de la nomination des membres du Conseil Economique. - Un lien organique existe entre les deux Conseils. - Le Conseil Economique accomplit sa tâche dans les perspectives du Conseil Pastoral.
2. - Conseil Economique et “Curé” :
* Le Code de Droit Canonique stipule que le “Curé doit veiller à l’administration des biens de la paroisse” (C. 532). Le Canon 537 ajoute “les membres du Conseil pour les Affaires Economiques apportent leur aide au Curé pour l’administration des biens de la paroisse”.
* En conséquence, le Conseil Economique ne peut délibérer et prendre de décision de gestion (à moins de cas exceptionnel et avec l’accord de l’Ordinaire) qu’en présence - ou tout au moins avec l’accord - du curé (ou du prêtre responsable).
* “Ministre de la communion” paroissiale, il revient au Curé, au sein du Conseil Economique, de prendre l’avis de tous les conseillers. Il veillera à permettre l’expression de tous les points de vues, à faire progresser la réflexion vers un consensus acceptable par tous, de telle sorte qu’il soit tenu compte, autant que possible, des lumières apportées par chacun.
* Pour la décision qu’il lui incombe de prendre, le Curé ne s’écartera de l’avis du Conseil Economique (surtout s’il est quasi unanime) que pour des raisons graves qu’il aura d’ailleurs l’obligation de soumettre au jugement de l’Ordinaire.
3. - En cas de désaccord :
Entre le Conseil Economique et le Conseil Pastoral ou entre le Conseil Economique et le Curé, l’arbitrage se fera en lien avec l’Ordinaire du Lieu.
4.5- Fonctionnement
* Le Conseil Economique se réunira plusieurs fois dans l’année à un rythme qu’il déterminera, et éventuellement à la demande du Conseil Pastoral ou du Curé.
* Il serait tout à fait opportun que soit rédigé un compte-rendu de chacune des rencontres à l’usage des membres du Conseil Economique. Cela permettrait aussi l’information dont il est question plus haut.
* Dans son fonctionnement, le Conseil Economique gardera le souci de la solidarité avec l’ensemble du diocèse ; il veillera à établir des liens avec les conseils des autres paroisses ou secteurs, ainsi qu’avec le diocèse spécialement par le moyen du Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques.
* Le Conseil Economique tiendra compte des “normes” établies dans le diocèse :
- tant pour l’administration ordinaire, la rétribution des prêtres, des permanents, les indemnités de fonction, les quêtes “impérées”… - que pour l’administration extraordinaire (ch. précédents).
(1) Le code ne traite que des biens des personnes juridiques publiques. (2) Une entente avec le service diocésain du temporel est souhaitable, voire nécessaire. (3) Voir plus loin les rapports entre Conseil Pastoral et Conseil Economique.
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